1029.8.36.0.3.107. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à titre d’employé admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96, à l’égard de ses frais de conversion numérique admissibles pour cette année, le montant du salaire admissible engagé par la société dans l’année donnée à l’égard du particulier qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à cette société pour l’année donnée;
b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97, par une société qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, à l’égard des frais de conversion numérique admissibles de cette société de personnes pour cet exercice, le montant du salaire admissible engagé par celle-ci dans cet exercice à l’égard du particulier qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, doit être diminué de l’un des montants suivants:i. le montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné;
ii. le produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour cet exercice.